Créer son organisme de formation

Forme juridique, déclaration d’activité, numéro d’enregistrement, obligations permanentes : le parcours administratif complet, avant même de parler de Qualiopi.

Gratuit, sans carte bancaire, sans engagement. Vos données restent à vous.

Choisir sa forme, s’immatriculer

Le code du travail ne réserve l’activité de formation à aucune forme juridique en particulier : l’obligation qui structure tout ce guide, la déclaration d’activité, vise « toute personne » qui réalise des actions de formation, qu’elle exerce en nom propre, en société ou sous forme associative (art. L. 6351-1). Le choix de la structure (entreprise individuelle, société unipersonnelle ou pluripersonnelle, association loi de 1901) reste donc un choix ordinaire de création d’entreprise, gouverné par des critères qui n’ont rien de spécifique à la formation, notamment le régime social du dirigeant, la fiscalité, l’association d’un ou plusieurs porteurs de projet et l’étendue de la responsabilité patrimoniale.

Ce guide ne tranche pas ce choix, et ce n’est pas un oubli : il relève d’un expert-comptable ou d’un avocat, pas d’un contenu en ligne, parce qu’il dépend de votre situation personnelle. Ce qui suit s’applique une fois la structure immatriculée (numéro SIREN attribué), quelle qu’elle soit.

L’immatriculation elle-même suit le circuit habituel de création d’entreprise, sans étape supplémentaire propre à la formation à ce stade. C’est seulement la première convention ou le premier contrat de formation professionnelle qui déclenche la suite de ce guide, et le compte à rebours qui l’accompagne.

La déclaration d’activité : qui, où, dans quel délai

Toute personne qui réalise des actions de formation professionnelle dépose une déclaration d’activité auprès de l’autorité administrative, « dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle » (art. L. 6351-1). Le décret d’application fixe le délai concret : au plus tard trois mois après cette première convention ou ce premier contrat (art. R. 6351-1). Avant cette première prestation, il n’y a rien à déclarer. C’est la signature qui déclenche l’obligation, pas l’intention de former.

Deux documents peuvent déclencher ce délai, les deux mêmes que l’on retrouve tout au long de ce guide. La convention, conclue avec un acheteur professionnel (employeur, opérateur de compétences, financeur), couvre les actions relevant de l’article L. 6313-1 (art. L. 6353-1) ; le contrat, conclu avec une personne physique qui se forme à titre individuel et à ses frais, relève de l’article L. 6353-3. Le premier des deux que vous signez fixe le point de départ.

La déclaration se dépose aujourd’hui par voie dématérialisée, auprès du préfet de région du lieu de votre établissement principal, de votre siège social ou de votre direction effective. Le dossier réunit les informations d’identification du déclarant et les éléments descriptifs de son activité (art. L. 6351-2) : numéro SIREN, copie de cette première convention ou de ce premier contrat, contenu et moyens pédagogiques envisagés, liste et qualifications du personnel qui interviendra, et, pour une personne physique ou le dirigeant d’une personne morale, une pièce d’identité en cours de validité et un extrait de casier judiciaire.

Le numéro d’enregistrement : ce qu’il est, ce qu’il n’est pas

Dans les deux mois qui suivent la réception d’un dossier complet, le préfet de région délivre un récépissé portant un numéro d’enregistrement, le numéro de déclaration d’activité. Le silence gardé au terme de ce délai vaut enregistrement (art. R. 6351-6 et R. 6351-6-1) : passé les deux mois sans réponse, le numéro est acquis. Entre le dépôt et cette réponse, l’organisme est déjà réputé déclaré et peut exercer.

Ce numéro n’est ni un agrément, ni une certification, ni un label de qualité : c’est un numéro d’enregistrement administratif, qui atteste qu’une déclaration a été reçue et jugée recevable, rien de plus. La loi impose même la formule exacte à employer si vous choisissez de le faire figurer dans votre publicité : « Enregistrée sous le numéro [...]. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. » (art. L. 6352-12). Aucune autre présentation n’est conforme, et laisser entendre l’inverse contredit frontalement le texte.

Une fois obtenu, ce numéro doit figurer sur les conventions et, à défaut de convention, sur les bons de commande, devis ou factures que vous émettez ensuite, à l’exception logique de la toute première convention ou du tout premier contrat, signés avant même que le numéro existe (art. R. 6351-6).

Ce qui peut remettre en cause l’enregistrement

L’enregistrement peut être refusé d’emblée, par une décision motivée assortie des voies de recours, dans les cas que la loi énumère (art. L. 6351-3) : prestations de la première convention étrangères aux actions de formation, règles de réalisation des actions non respectées, pièce justificative manquante, statuts muets sur l’apprentissage pour qui en dispense. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 en a ajouté trois : l’absence de locaux permettant de réaliser des actions de formation par apprentissage, et deux motifs qui tiennent au dirigeant de droit ou de fait. Le premier vise celui qui a fait l’objet, dans les quatre années précédentes, d’une annulation d’enregistrement pour avoir établi ou utilisé intentionnellement des documents destinés à obtenir indûment un enregistrement ou un financement ; le second, celui qui a fait l’objet, dans les cinq années précédentes, d’une décision de rejet et de versement à l’issue d’un contrôle, et qui ne justifie pas du règlement des sommes dues.

Une fois délivré, l’enregistrement n’est pas pour autant définitif. Il est annulé par le préfet de région lorsqu’un contrôle constate que les prestations réalisées ne correspondent pas à des actions de formation, que les règles de réalisation de ces actions ne sont pas respectées, que les obligations de fonctionnement d’un organisme de formation ne le sont toujours pas après mise en demeure, que l’organisme a établi ou utilisé intentionnellement des documents pour obtenir indûment son enregistrement ou un financement ou, depuis la même loi, qu’il ne dispose pas des locaux nécessaires à ses actions d’apprentissage (art. L. 6351-4). Pendant le contrôle lui-même, l’administration peut en outre suspendre les effets de la déclaration, pour quatre mois au plus, lorsque les premiers éléments font apparaître des manquements ou des indices sérieux de manœuvres frauduleuses (art. L. 6351-4-1).

Le point à retenir dépasse la seule création : lors d’un tel contrôle, l’administration apprécie l’activité réelle notamment à partir des recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier transmis, et, pour un organisme qui vient tout juste de se déclarer et n’a pas encore eu à en établir un, à partir des prestations réalisées jusqu’à la date du contrôle (art. R. 6351-9). Le bilan pédagogique et financier, présenté plus loin dans ce guide et détaillé dans son propre guide, est la pièce que l’administration relit en premier si elle s’interroge sur votre activité.

Avant toute décision d’annulation, comme avant une suspension, l’organisme est invité à présenter ses observations (art. L. 6351-4 et L. 6351-4-1). Ce n’est ni automatique, ni sans contradictoire.

La caducité obéit à une autre logique, et elle joue, elle, sans contrôle ni mise en demeure : la déclaration d’activité « devient caduque » lorsque le bilan pédagogique et financier n’a pas été adressé à l’administration, ou lorsqu’il ne fait apparaître aucune activité de formation (art. L. 6351-6). La cessation d’activité, enfin, se déclare, comme toute modification des éléments déclarés, dans un délai de trente jours (art. L. 6351-5 et R. 6351-8).

Reste la sanction des manquements eux-mêmes. Ils relevaient de sanctions pénales ; la loi du 25 juin 2026 a abrogé les articles L. 6355-1 à L. 6355-23 et leur a substitué, depuis le 27 juin 2026, un régime administratif. Sur le rapport des agents de contrôle, l’administration peut adresser un avertissement ou prononcer une amende pour un manquement, notamment, à l’obligation de déclaration (art. L. 6351-1, L. 6351-2 et L. 6351-5), à la justification des titres et qualités des formateurs, au règlement intérieur, aux obligations comptables, au bilan pédagogique et financier ou aux règles de publicité (art. L. 6352-1 à L. 6352-4 et L. 6352-6 à L. 6352-13), au contrat conclu avec un particulier ou à l’information préalable du stagiaire (art. L. 6353-3, L. 6353-4 et L. 6353-6 à L. 6353-8). L’amende est plafonnée à 4 000 euros par manquement, plafond doublé en cas de nouveau manquement de même nature dans les deux ans ; elle n’est prononcée qu’après un délai d’au moins quinze jours laissé à l’organisme pour présenter ses observations, et se conteste devant le tribunal administratif (art. L. 6356-1 à L. 6356-5). Les modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État (art. L. 6356-7).

Les obligations permanentes, dès la première session

Un organisme de formation établit un règlement intérieur applicable à ses stagiaires et à ses apprentis : un document écrit qui fixe les principales règles de santé, de sécurité et de discipline, ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis (art. L. 6352-3). Dès qu’un fonds public ou mutualisé finance une action, ce même règlement doit en outre garantir l’égalité de traitement des stagiaires et la neutralité des enseignements (art. L. 6352-4). Depuis la loi du 25 juin 2026, un manquement à ces dernières obligations a une conséquence financière directe : en cas de contrôle, les actions sont réputées inexécutées et les fonds sont à rembourser à qui les a financées, comme lorsque l’action est assurée par un formateur qui ne justifie pas des titres et qualités en lien avec elle (art. L. 6362-3).

Avant l’inscription définitive (et, pour un stagiaire individuel, avant tout règlement de frais), la loi impose de mettre à sa disposition les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de l’interlocuteur en charge des relations avec les stagiaires, et le règlement intérieur applicable (art. L. 6353-8). C’est très exactement ce que recouvrent, côté référentiel Qualiopi, l’indicateur 1 sur l’information du public et l’indicateur 9 sur l’information des conditions de déroulement : deux exigences distinctes qui pointent vers le même geste, à faire une fois pour toutes.

Le contrat conclu avec un stagiaire individuel a un contenu fixé par la loi « à peine de nullité » : nature, durée, programme et objet de l’action, effectifs concernés, niveau de connaissances préalables requis, conditions de déroulement (y compris à distance), diplômes ou références des formateurs, modalités de paiement (art. L. 6353-4). Ce même stagiaire dispose ensuite de dix jours pour se rétracter par lettre recommandée ; aucune somme ne peut lui être réclamée avant l’expiration de ce délai, et le montant exigible à son terme ne peut dépasser 30 % du prix convenu, le solde étant échelonné au fil de la formation (art. L. 6353-5 et L. 6353-6).

S’y ajoutent des obligations comptables propres au secteur : les dispensateurs de formation de droit privé établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe (art. L. 6352-6), et ceux qui exercent une activité multiple (formation continue et apprentissage, par exemple) tiennent une comptabilité distincte pour chacune (art. L. 6352-7). Ce sont ces mêmes documents que l’administration peut réclamer sur demande, et dont dérive le bilan pédagogique et financier.

Le bilan pédagogique et financier, en bref

Une fois par an, tout organisme déclaré adresse à l’administration un document qui retrace l’emploi des sommes reçues et dresse le bilan pédagogique de son activité, le bilan pédagogique et financier (art. L. 6352-11). L’obligation est distincte de la déclaration d’activité, mais les deux se recoupent : c’est ce document, précisément, que l’administration relit en cas de contrôle, et c’est son absence, ou un bilan sans aucune activité de formation, qui rend la déclaration caduque (art. L. 6351-6), comme on l’a vu plus haut. Il est dû avant le 30 avril de chaque année (art. R. 6352-23).

Le détail complet vit dans le guide qui lui est entièrement consacré : structure du formulaire, ventilation de l’origine de vos produits par financeur, calcul des heures-stagiaires, erreurs qui reviennent le plus souvent.

Où Qualiopi entre en jeu

La certification Qualiopi n’intervient à aucun moment de ce qui précède : elle ne conditionne pas le droit de former, seulement l’accès aux fonds énumérés par la loi (opérateurs de compétences, État, régions, Caisse des dépôts, France Travail, Agefiph, commission des transitions professionnelles ; art. L. 6316-1). Un organisme qui ne facture qu’à des clients qui paient eux-mêmes leur formation peut exercer durablement sans elle.

La question se pose donc au moment où un premier client veut mobiliser l’un de ces financements, pas avant. Notre page dédiée détaille ce que la certification couvre réellement, qui doit la détenir et comment elle s’obtient.

Les premières erreurs qui coûtent cher

Les débuts d’un organisme concentrent un petit nombre d’erreurs récurrentes, presque toutes réparables tant qu’elles ne se sont pas répétées pendant des mois.

  • Présenter le numéro de déclaration d’activité comme un agrément ou une certification, dans une plaquette ou sur un site : la loi impose une formule précise, et toute autre présentation la contredit (art. L. 6352-12).
  • Démarrer une prestation sans convention ni contrat conforme : le contrat individuel dont le contenu obligatoire manque est nul de plein droit (art. L. 6353-4).
  • Facturer un stagiaire individuel avant la fin de son délai de rétractation, ou au-delà du plafond de 30 % à son terme (art. L. 6353-5 et L. 6353-6).
  • Ne rédiger le règlement intérieur ou les documents d’information qu’au moment où un auditeur les demande, alors qu’ils sont dus avant chaque inscription, dès la première session (art. L. 6352-3 et L. 6353-8).
  • Découvrir le bilan pédagogique et financier en avril de la première année, sans avoir suivi ses financeurs ni ses heures pendant l’exercice.

Vos six premiers mois, dans l’ordre

Remis dans l’ordre où la loi les déclenche, ces gestes tiennent sur une seule page.

  • Choisir sa forme juridique et s’immatriculer, avec l’aide d’un professionnel pour les aspects fiscaux et sociaux.
  • Rédiger le règlement intérieur avant toute première session (art. L. 6352-3).
  • Faire signer la première convention ou le premier contrat de formation conforme (art. L. 6353-1, L. 6353-3 et L. 6353-4). C’est cette date qui déclenche tout le reste.
  • Déposer la déclaration d’activité dans les trois mois qui suivent (art. L. 6351-1 et R. 6351-1), puis faire figurer le numéro reçu sur les conventions, devis et factures suivants.
  • Tenir, session après session, la trace des financeurs, des effectifs et des heures : la matière première du premier bilan pédagogique et financier à venir.
  • N’évaluer une démarche Qualiopi que lorsqu’un premier client veut mobiliser un fonds public ou mutualisé.

Indicateurs du référentiel concernés

Questions fréquentes

Comment obtenir un numéro de déclaration d’activité (NDA) ?

En déposant une déclaration d’activité, par voie dématérialisée, auprès du préfet de région du lieu de son établissement principal, de son siège social ou de sa direction effective. Le dossier réunit le numéro SIREN, la copie de la première convention ou du premier contrat de formation, le contenu et les moyens pédagogiques envisagés, la liste et les qualifications du personnel qui interviendra, ainsi qu’une pièce d’identité et un extrait de casier judiciaire du déclarant ou du dirigeant.

Dans les deux mois qui suivent la réception d’un dossier complet, le préfet de région délivre un récépissé portant le numéro d’enregistrement. Le silence gardé au terme de ce délai vaut enregistrement (art. R. 6351-6 et R. 6351-6-1 du code du travail).

Quand faut-il déposer la déclaration d’activité ?

Dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, et au plus tard dans les trois mois qui suivent (art. L. 6351-1 et R. 6351-1 du code du travail). Avant cette première prestation, il n’y a rien à déclarer : c’est la signature qui déclenche l’obligation, pas l’intention de former.

Faut-il être certifié Qualiopi pour créer un organisme de formation ?

Non. La certification Qualiopi ne conditionne pas le droit de former : elle conditionne l’accès aux fonds publics et mutualisés énumérés à l’article L. 6316-1 du code du travail (opérateurs de compétences, État, régions, Caisse des dépôts, France Travail, Agefiph, commission des transitions professionnelles).

Un organisme dont les clients paient eux-mêmes leur formation peut exercer durablement sans elle. La question se pose au moment où un premier client veut mobiliser l’un de ces financements.

Quel statut juridique choisir pour un organisme de formation ?

Le code du travail ne réserve l’activité de formation à aucune forme juridique : la déclaration d’activité vise « toute personne » qui réalise des actions de formation, qu’elle exerce en nom propre, en société ou sous forme associative (art. L. 6351-1).

Entreprise individuelle, société ou association loi de 1901 : c’est un choix ordinaire de création d’entreprise, qui dépend du régime social du dirigeant, de la fiscalité, du nombre de porteurs de projet et de l’étendue de la responsabilité patrimoniale. Il se tranche avec un expert-comptable ou un avocat.

Le numéro de déclaration d’activité vaut-il agrément de l’État ?

Non. C’est un numéro d’enregistrement administratif, qui atteste qu’une déclaration a été reçue et jugée recevable : ni un agrément, ni une certification, ni un label de qualité.

Si l’organisme le fait figurer dans sa publicité, la loi impose la formule exacte : « Enregistrée sous le numéro [...]. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. » (art. L. 6352-12 du code du travail).

Quelles sont les obligations d’un organisme de formation une fois déclaré ?

Établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis (art. L. 6352-3 du code du travail), mettre à la disposition du stagiaire, avant son inscription définitive, les informations prévues à l’article L. 6353-8, et conclure pour chaque prestation une convention avec l’acheteur professionnel ou un contrat avec le particulier qui se forme à ses frais.

S’y ajoutent des obligations comptables (un bilan, un compte de résultat et une annexe chaque année pour les dispensateurs de formation de droit privé, art. L. 6352-6) et, une fois par an, le bilan pédagogique et financier adressé à l’administration (art. L. 6352-11), faute de quoi la déclaration d’activité devient caduque (art. L. 6351-6).

Depuis le 27 juin 2026, un manquement à ces obligations expose à un avertissement ou à une amende administrative pouvant atteindre 4 000 euros par manquement (art. L. 6356-1 et L. 6356-2), qui ont remplacé les sanctions pénales des articles L. 6355-1 à L. 6355-23, abrogés.

Peut-on utiliser Qualiomatic sans être certifié Qualiopi ?

Oui. Toute la gestion fonctionne sans certification : sessions, planning, stagiaires, formateurs, documents, supports, questionnaires, présences, espace stagiaire, bilan annuel. Ce sont les outils du métier.

Le suivi Qualiopi est là quand vous en avez besoin. Il se nourrit de ce que vous saisissez déjà : après un an d’utilisation, votre dossier est en grande partie constitué, sans l’avoir monté à part.

Y a-t-il une offre gratuite ?

Oui. La formule Gratuit permet d’utiliser l’application avec des limites adaptées à une petite activité (nombre de stagiaires, de formateurs, de sessions, espace de stockage). Aucune carte bancaire n’est demandée.

Les quiz, les questionnaires obligatoires et les diaporamas y sont inclus : ce sont les limites qui bornent la formule gratuite, pas les fonctions du quotidien.

Sources

Chaque affirmation de cette page renvoie à un texte officiel. Les liens ouvrent le site de l’éditeur concerné.

  1. Articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail (déclaration d’activité, refus, annulation, suspension, caducité) — Légifrance
  2. Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (articles 70 à 73 : sanctions administratives, motifs de refus et d’annulation, actions réputées inexécutées) — Légifrance
  3. Articles L. 6356-1 à L. 6356-7 du code du travail (avertissement et amende administrative, en vigueur depuis le 27 juin 2026) — Légifrance
  4. Article L. 6362-3 du code du travail (actions réputées inexécutées et remboursement des fonds) — Légifrance
  5. Article R. 6352-23 du code du travail (transmission du bilan avant le 30 avril de chaque année) — Ministère du Travail — Code du travail numérique
  6. Articles R. 6351-1 à R. 6351-21 du code du travail (délai de dépôt, pièces, enregistrement) — Légifrance
  7. Article L. 6352-3 du code du travail (règlement intérieur) — Légifrance
  8. Article L. 6352-12 du code du travail (mention de la déclaration dans la publicité) — Légifrance
  9. Articles L. 6353-1, L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail (convention, contrat individuel et son contenu) — Légifrance
  10. Article L. 6353-8 du code du travail (information du bénéficiaire avant inscription) — Légifrance
  11. Article L. 6352-11 du code du travail (bilan pédagogique et financier) — Légifrance
  12. Article L. 6316-1 du code du travail (certification qualité et financeurs concernés) — Légifrance

Contenu d’information générale, à jour à la date indiquée ci-dessus. Il ne constitue pas un conseil juridique et ne garantit pas l’issue d’un audit de certification.

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