Sous-traitance et portage salarial : qui répond de quoi
Confier une action à un sous-traitant ou à un formateur en portage salarial ne déplace pas votre responsabilité. L’indicateur 27 le dit noir sur blanc.
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Trois montages, un même texte
Le référentiel range sous la même exigence deux configurations qu’on distingue à tort : la sous-traitance proprement dite, où un organisme confie tout ou partie d’une action à un autre organisme qui facture le donneur d’ordre et non le financeur, et le portage salarial, où le formateur est salarié d’une société de portage qui facture le client à sa place. L’indicateur 27 les nomme ensemble et les traite à l’identique.
Le recours à un formateur indépendant, lui, ne relève pas nécessairement de ce même régime : s’il intervient sous votre numéro de déclaration d’activité et votre responsabilité pédagogique directe, sans qu’une structure tierce ne s’intercale dans la facturation, ce n’est ni une sous-traitance ni un portage au sens de l’indicateur. Mais dès qu’une société intermédiaire facture à votre place, l’indicateur s’applique.
Qui porte la responsabilité : le texte est net
C’est le point que presque tout le monde inverse : on suppose que confier une action à un sous-traitant en décharge la responsabilité, puisque c’est lui qui forme réellement. Le référentiel dit l’inverse. L’indicateur 27 impose que « lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s’assure du respect de la conformité au présent référentiel ». Le sujet de la phrase est le prestataire certifié, non le sous-traitant.
Cette lecture rejoint la logique de la certification elle-même : l’obligation de certification, fixée par l’article L. 6316-1 du code du travail, vise les prestataires financés par les organismes qu’il énumère. Dans une chaîne de sous-traitance classique, c’est le donneur d’ordre qui est directement financé, et c’est donc lui que l’audit interroge sur l’ensemble de la prestation, y compris la part qu’il n’a pas exécutée lui-même. Face à un écart constaté chez votre sous-traitant, l’argument « ce n’est pas moi qui ai formé » ne vous dédouane pas : l’auditeur évalue votre conformité, pas celle du sous-traitant.
Le poids donné à cet indicateur dans les textes le confirme. L’arrêté du 6 juin 2019 exclut ici toute non-conformité mineure : un manquement constaté est toujours qualifié de majeur, jamais d’un simple écart pondéré.
Ce que le donneur d’ordre doit vérifier et conserver
S’assurer de la conformité suppose un suivi dans la durée, pas seulement un contrôle au moment de la signature du contrat, parce que la prestation elle-même évolue d’une session à l’autre. Concrètement, cela veut dire pouvoir démontrer, pour la part sous-traitée, exactement ce que vous démontreriez pour une action réalisée en interne (compétence des intervenants mobilisés, contenus et modalités adaptés au public, conditions réelles d’évaluation des acquis), puisque c’est bien l’ensemble du référentiel qui continue de s’appliquer, que vous ayez exécuté la prestation vous-même ou non.
Le contrat qui organise la relation, et les pièces qui prouvent que le suivi n’est pas resté théorique, sont ce qu’un auditeur demande à voir en premier : un contrat qui existe mais qu’aucune vérification n’est jamais venue documenter ne protège pas plus qu’une absence de contrat.
Ce que le sous-traitant doit fournir
La charge se retourne symétriquement sur le sous-traitant ou le formateur en portage : il doit être en mesure de produire, pour ce qu’il délivre, les mêmes preuves que celles attendues de n’importe quel organisme sur le même indicateur (parcours et compétences des intervenants, contenu réellement dispensé, modalités d’évaluation appliquées). Sans ces pièces, le donneur d’ordre ne peut tout simplement pas remplir son obligation de vérification, quelle que soit sa bonne foi.
C’est pourquoi la relation ne peut pas rester informelle : un accord oral avec un formateur habitué ne produit aucune des pièces que l’indicateur 27 exige de pouvoir montrer.
L’impact sur le bilan pédagogique et financier
La sous-traitance a son propre traitement dans le bilan pédagogique et financier : une action ne se déclare pas deux fois, une fois chez le donneur d’ordre et une fois chez le sous-traitant qui l’a effectivement réalisée. Confondre les deux cadres (déclarer comme activité propre ce qui a été confié à un tiers, ou l’inverse) fausse les chiffres que le bilan est censé représenter, et c’est une confusion fréquente chez les organismes qui découvrent la sous-traitance après avoir construit leurs habitudes de déclaration sans elle.
Les pièges les plus fréquents
Le premier piège est de traiter un formateur indépendant comme un salarié de fait (en fixant ses horaires, ses méthodes et son encadrement au détail près) sans que le contrat commercial qui les lie ne reflète cette réalité : la question de la sous-traitance et celle de la relation de travail sont deux terrains différents, et la confusion entre les deux crée un risque qui ne se limite pas à l’audit Qualiopi.
Le deuxième est l’absence de contrat écrit, qui rend impossible de démontrer le périmètre réellement confié. Le troisième, plus discret, est la vérification faite une seule fois : un sous-traitant contrôlé à l’entrée en relation puis jamais revu peut avoir cessé, entre-temps, de respecter le référentiel sans que rien ne l’ait signalé, d’où la nécessité d’un suivi qui se répète, et non d’un contrôle ponctuel qu’on croit suffisant pour toute la durée de la relation.
Indicateurs du référentiel concernés
Sources
Chaque affirmation de cette page renvoie à un texte officiel. Les liens ouvrent le site de l’éditeur concerné.
- Code du travail, annexe au chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie (partie réglementaire) : les 7 critères et 32 indicateurs du référentiel national qualité — Légifrance
- Code du travail, articles L. 6316-1 à L. 6316-3 : obligation de certification des prestataires financés et référentiel national — Légifrance
- Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national (calendrier d'audit des nouveaux entrants, classement des non-conformités) — Légifrance
- Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences — Légifrance
- France compétences : instance dont l’avis conditionne, par l’article L. 6316-3 du code du travail, le décret fixant le référentiel national — France compétences
Contenu d’information générale, à jour à la date indiquée ci-dessus. Il ne constitue pas un conseil juridique et ne garantit pas l’issue d’un audit de certification.
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